Censure de l'arrêt d'appel qui condamne une société en raison d'agissements de son directeur et de son responsable d'exploitation agricole, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions des intéressés propres à en faire des représentants de la personne morale.
Une société et son gérant ont été poursuivis pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et deux contraventions connexes au code de l'environnement.
La cour d'appel de Fort de France a relaxé le gérant et déclaré la société coupable des trois délits de pollution des eaux et des contraventions connexes lui étant reprochés.
Le juges du fond ont énoncé que son directeur et son responsable d'exploitation agricole de la société avaient commis divers manquements à l'origine des infractions relevées. Ils ont ajouté que les représentants de la société ne contestaient pas la responsabilité de celle-ci dans les épisodes de pollution.
Dans un arrêt du 7 octobre 2025 (pourvoi n° 24-85.089), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi après avoir relaxé le gérant de la société, poursuivi des mêmes chefs que cette dernière, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d'exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal.
La chambre criminelle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
