Lorsqu'est sollicitée une adoption susceptible de contourner l'interdiction d'ordre public d'établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil, l'expertise génétique prévue à l'article 16-11, alinéa 7, du code civil est de droit lorsque le ministère public en fait la demande, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Un homme a saisi un tribunal judiciaire d'une requête en adoption simple de son neveu, né de la demi-soeur de l'adoptant.
La cour d'appel de Versailles a prononcé l'adoption simple de l'enfant par son oncle.
Elle a retenu qu'il revenait au ministère public de démontrer que l'adopté était né d'un inceste entre les frère et sœur.
Pour les juges du fond, les éléments invoqués n'apparaissent cependant pas probants et pourraient aussi bien être interprétés d'une manière plus favorable et positive, donc conforme au projet d'adoption tel qu'exprimé par l'adoptant et les témoignages versés aux débats, rien dans ces derniers ne permettant de déceler une relation malsaine, inappropriée, incestueuse entre l'adoptant et sa soeur.
Les juges ont ajouté que les éléments produits n'étaient pas suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d'ordonner l'expertise génétique sollicitée par le ministère public, laquelle ne pouvait l'être pour suppléer sa carence probatoire.
Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 23-50.006), la Cour de cassation rappelle que les articles 162 et 310-2 du code civil interdisent l'établissement, par l'adoption, du double lien de filiation de l'enfant né d'un inceste absolu lorsque l'empêchement à mariage a pour cause la parenté. Ils n'ont pas pour effet d'interdire l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, dès lors que les adoptés ne sont pas nés d'un inceste.
Il se déduit de ces dispositions et de l'article 146 du code de procédure civile que lorsqu'est sollicitée une adoption susceptible de contourner l'interdiction d'ordre public d'établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil, l'expertise génétique prévue à l'article 16-11, alinéa 7, du code civil est de droit lorsque le ministère public, qui agit pour la défense de l'ordre public en application de l'article 423 du code de procédure civile, en fait la demande, sauf s'il (...)
