Censure de l'arrêt d'appel qui juge qu'un virement d'un montant conséquent au profit d'un établissement ne faisant pas partie des bénéficiaires habituels de la société, à destination de la Hongrie, présentait un caractère manifestement anormal au regard des montant modestes habituels : un virement unique d'un montant important à destination de la Belgique avait déjà été ordonné.
La comptable salariée d'une société a transmis à la banque de celle-ci un ordre de virement à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque en Hongrie.
Soutenant que sa salariée avait été trompée par un courriel d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Montpellier a retenu que la banque avait manqué à son obligation de vigilance.
Les juges du fond ont relevé que le virement litigieux d'un montant de 231.078 € présentait un caractère manifestement anormal au regard des opérations habituelles correspondant pour l'essentiel à des paiements, notamment de salaires, pour des montants modestes, à l'exception d'un paiement de 146.283 € à destination de la Belgique. Il avait été opéré au profit d'une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels et en faveur d'un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n'avait aucune activité et jusque-là aucun flux financier. Le RIB de cette société avait en outre été enregistré concomitamment à l'ordre de virement.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté qu'un virement d'un montant important unique avait déjà été ordonné en faveur d'un bénéficiaire étranger.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1231-1 du code civil dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.780).
