Encourt la censure l'arrêt d'appel qui se borne à relever qu'il était stipulé dans l'acte de cession de parts sociales que le prix de cession avait été payé par le cessionnaire au cédant, pour en déduire qu'il se trouvait libéré de la dette préalablement contractée envers lui.
Suivant reconnaissance de dette datée du 11 mars 2010, un homme a prêté la somme de 20.000 € à un tiers devenu peu après gérant de société, lequel lui a cédé en 2015 la totalité des parts sociales de cette société moyennant le prix de 20.000 €.
Le cédant est décédé en 2017 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et sa fille issue d'une précédente union.
Par un jugement du 27 mars 2018, la société a été mise en liquidation judiciaire.
L'épouse du défunt a assigné le préteur en paiement du prix de cession des parts sociales de la société, puis la fille du défunt en intervention forcée.
Les deux héritières ont fait appel du jugement qui avait notamment constaté la compensation des créances réciproques.
Pour rejeter la demande tendant à la condamnation du cessionnaire au paiement de la somme de 20.000 € au titre du prix de cession des parts sociales de la société, la cour d'appel d'Amiens a retenu que le cessionnaire s'était libéré de sa dette en 2015, selon les termes de l'acte de cession indiquant que le prix était payé au cédant qui en donnait quittance au cessionnaire.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-12.676), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, en faisant état dans ses conclusions d'une compensation entre une reconnaissance de dette qu'il détenait contre le cédant et la cession des parts de la société, le préteur n'avait pas fait l'aveu judiciaire de l'absence de paiement du prix de cession au moment de l'acte de cession, contrairement à ce qui y était stipulé, et ainsi reconnu l'existence de sa propre dette.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles 1341 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
