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Contournement des règles du PLU sur la presqu'île de Giens

La division d’une parcelle en vue de construire suivie de la délivrance d’un permis de construire constitue une fraude à la loi lorsqu’elle a pour objet de contourner les règles limitatives du plan local d'urbanisme en accroissant artificiellement la capacité d’emprise au sol sur la parcelle.

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Hyères a limité la densification de l’urbanisation dans la zone sensible de la presqu’île de Giens.
Pour se faire, certains secteurs de la presqu’île ont été exclus de l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme selon lequel, lorsqu’un projet de construction porte sur un terrain qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU ou du document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble. Ainsi, il est prévu que les règles édictées par le PLU soient appréciées lot par lot, dans tous les secteurs UEd, UEe, UEf et 2Aua. Le règlement autorise une emprise au sol maximale de 10 % en zone UEf.

Deux associations de protection de l’environnement ont introduit des recours contre une division parcellaire en vue de construire et un permis de construire des logements accordés en zone UEf et ont invoqué la fraude.

Dans un jugement rendu le 10 octobre 2025 (n° 2203212-2301458), le tribunal administratif de Toulon rappelle que la fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire ou de la déclaration préalable, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation d’urbanisme indue. Lorsque l'autorité saisie d'une demande d’autorisation d’urbanisme dispose, au moment où elle statue et sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.

En l'espèce, la division parcellaire en litige, qui avait pour objet de circonscrire le bâti existant sur un lot d’une superficie réduite à 436 m² et de créer un lot nouveau d’une superficie de 1 577 m², tendait, en réalité, à générer artificiellement une capacité d’emprise au sol nouvelle de 157,7 m² sur ce dernier lot, dès lors que l’article 5-2 des dispositions (...)

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