Censure de l'arrêt qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'œil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.
Au cours d'une partie de squash, un homme a été blessé à l'oeil par l'impact de la balle envoyée par son partenaire de jeu.
Il a assigné son partenaire et l'assureur responsabilité civile ce dernier en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Pour débouter la victime de ses demandes, la cour d'appel de Pau a retenu que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, ce qui excluait la responsabilité civile du joueur.
Le 27 novembre 2025 (pourvoi n° 24-12.045), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, les juges du fond avaient constaté que la victime avait été blessée par l'impact de la balle que son partenaire de jeu avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange. Il en résultait qu'au moment du dommage, le partenaire exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.
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