Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes suspend l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Finistère a accordé aux porteurs de projet une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à certaines espèces animales protégées et à leurs habitats en vue de la construction du stade de football "Arkéa Park".
Alors que de premiers travaux de défrichement et de démolition ont débuté au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère), préalables au projet de construction d’un nouveau stade Arkéa Park, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a été saisi par trois associations de protection de l’environnement d'un recours visant :
- à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 accordant à la société Froutven Park une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à certaines espèces animales protégées et à leurs habitats ;
- à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de Guipavas a mis en demeure Brest Métropole de procéder à la démolition des bâtiments dits "Maner Coz" ;
- à l’édiction de toutes mesures pour que Brest Métropole se conforme aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dans la mise en œuvre des travaux de démolition des bâtiments dits "Maner Coz".
Dans une ordonnance rendue le 22 octobre 2025 (n° 2506676), le juge des référés considère qu'au regard des pièces qui lui ont été soumises, dans le contexte d’une procédure d’urgence, qu’il n’est pas suffisamment justifié que l’équipement sportif en projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, critère fixé par le législateur pour qu’il puisse être dérogé aux interdictions visant à assurer la conservation des espèces animales non domestiques et de leurs habitats, dont trente-six espèces (reptiles, mammifères, oiseaux) ont été identifiées sur le secteur de Froutven.
Il décide en conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 dans l’attente qu’une formation collégiale du tribunal se prononce sur sa légalité.
Les deux autres recours, compte tenu de leurs finalités, ont, en revanche, été rejetés (n° 2506677 et 2506678).
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