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Mise en danger de la vie d'autrui par omission vaccinale délibérée

Le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à un enfant et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

En juin 2015, un enfant alors âgé de neuf ans a déclaré le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l'obligation vaccinale.
A l'issue d'une information, le médecin consulté en 2008 par la famille de l'enfant pour sa vaccination, mis en cause pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d'autrui.

Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel d'Orléans a énoncé que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.
Les juges du fond ont souligné qu'il résulte de l'article L. 3111-5 du même code et des décrets pris pour son application que toute vaccination obligatoire doit faire l'objet, de la part du médecin qui l'effectue, d'une mention sur le carnet de santé.
Ils ont ajouté que selon l'article R. 4127-28 du même code, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.
Les juges ont retenu qu'en conséquence, le médecin était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal.
Ils ont relevé que le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à l'enfant et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constituait une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (pourvoi n° 25-82.617), la (...)

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