Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu’elles prévoient la nullité du bail d’un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l’autre époux, n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires, en application de l’article 219, alinéa 2, du même code.
Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.
Se prévalant de l'existence d'un bail verbal portant sur lesdites parcelles, que l'époux lui aurait consenti eux ans auparavant, une tierce personne a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption.
A titre reconventionnel, l'épouse a sollicité la nullité du bail consenti par son époux sur des biens communs sans son accord.
Pour rejeter la demande en nullité du bail, la cour d'appel de Caen a retenu que l'époux avait agi dans le cadre de la gestion d'affaires.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision en omettant de rechercher si la gestion de l'époux avait été utile, condition exigée par l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Elle casse l'arrêt d'appel par un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-15.971).
				