La Cour de cassation apporte des précisions sur la preuve de l’exécution par le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle due à la caution.
Une banque a consenti à une société un prêt de 45.000 €, garanti par le cautionnement d'une personne physique.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle.
Les juges du fond ont retenu qu'il était justifié de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés à l'occasion de la mise en œuvre par le prestataire de cette information concernant l'envoi groupé portant sur la période en cause et en a déduit que ces éléments prouvaient de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle.
Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.713), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.