L'ouverture de la procédure de sauvegarde du débiteur ayant mis fin de plein droit à l'accord de conciliation avec ses créanciers, en ce inclus l'engagement de caution, le créancier ne peut plus se prévaloir du cautionnement devenu caduc.
Une banque a consenti à une société un prêt de 170.000 € dont une personne physique s'est portée caution à hauteur de 85.000 €.
Quatre ans plus tard, un conciliateur a été désigné avec pour mission de formaliser un accord entre divers créanciers de la société pour organiser l'apurement de son passif et fixer les engagements respectifs des parties. Un protocole d'accord a été signé et homologué entre les parties, prévoyant un différé d'amortissement de la créance de la société, et la caution s'est engagée dans la limite de 71.095,75 € pour une durée de 9 ans.
A la suite de la mise en sauvegarde puis liquidation de la société, la banque a déclaré sa créance qui a été admise. Elle a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de la banque.
Les juges du fond ont constaté que la banque n'avait pas consenti, pour les besoins de l'accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais avait accordé des remises et des délais en modifiant les modalités de l'amortissement du prêt, le cautionnement consenti par la caution en étant la contrepartie.
Ils en ont déduit que, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant mis fin de plein droit audit accord dans son intégralité, en ce inclus l'engagement de caution, la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement caduc.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi de la banque par un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-15.117).
© LegalNews 2025 (...)