Un conseiller de la mise en état excède l'étendue de ses pouvoirs et entrave l'exercice du droit d'appel en demandant à un avocat que ses prétentions ne dépassent pas les 35 pages.
Deux époux ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à diverses sociétés.
Un conseiller de la mise en état a enjoint à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois en précisant qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée.
Par la suite, la radiation de l'affaire a été prononcée à défaut d'avoir satisfait à cette injonction.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 27 juin 2022, a confirmé la décision du conseiller de la mise en état.
La Cour de cassation, par un arrêt du 3 juillet 2025 (pourvoi n° 22-15.342), casse l'arrêt d'appel.
En vertu des articles 913 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) et 780 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation sous conditions.
Cependant, ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.
En l'espèce, pour ordonner la radiation de l'affaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait préalablement fait injonction à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures qui ne devraient pas excéder 35 pages, retient que les parties n'ont pas respecté la demande de synthèse des écritures.
Elle précise que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
En statuant ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entravé l'exercice du droit d'appel, a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.