Les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel.
A la suite d'un contrôle de l'Urssaf, une société exploitant un hôtel a contesté la réintégration dans l’assiette des cotisations les sommes remises à titre de pourboires à ses salariés.
La cour d'appel d'Aix en Provence a débouté la société de ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que lorsqu'un client de la société, ne disposant pas d'espèces, veut régler un pourboire, la facture de la prestation y donnant lieu est, à sa demande, majorée du montant qu'il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire.
Ils ont constaté que les pourboires ainsi laissés par les clients étaient collectés et enregistrés sur un compte d'attente de transit, avant d'être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant. Ils ont ajouté que ces sommes n'avaient pas été soumises à cotisations et contributions sociales.
Les juges en ont déduit que ces sommes, qui avaient été remises à la société par des tiers, à l'occasion du travail de ses salariés, et qu'elle leur avait reversées en sa qualité d'employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service, devaient être assujetties à cotisations par la société.
La Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que le redressement portant sur la réintégration des pourboires dans l'assiette des cotisations était justifié.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.543).