L'ophtalmologue salariée qui exerce son activité médicale au premier étage d'un immeuble dont le RDC est occupé par un magasin d'optique, exploité par son employeur, peut méconnaître l'interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux.
Une ophtalmologue a exercé une activité de chirurgie réfractive, en tant que salariée, au sein d'une clinique exploitée par une société commerciale spécialisée dans le commerce de détail d'optique.
Le conseil départemental de l'ordre des médecins a porté plainte contre l'ophtalmologue pour méconnaissance de plusieurs dispositions du code de déontologie.
Par une décision du 8 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a infligé à la médecin la sanction de l'avertissement.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 juin 2025 (requête n° 463831), annule la décision de la chambre disciplinaire nationale.
Les dispositions de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique interdisent aux médecins de pratiquer la médecine dans des locaux au sein desquels s'exerce une activité commerciale.
En l'espèce, la médecin pratiquait son activité dans un local situé au premier étage d'un immeuble dont le rez-de-chaussée était loué par la société commerciale, son employeur.
De plus, la devanture du magasin et celle de la clinique entretenaient, par leurs mentions et la typographie utilisée, une confusion entre les activités de commerce et de médecine.
Par ailleurs, un ascenseur, ne pouvant être activé que par le personnel du magasin, permettait aux clients et aux patients d'accéder directement à la clinique depuis le magasin.
Par suite, en jugeant que la médecin n'avait pas méconnu l'interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
Le Conseil d'Etat annule la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.