Si un salarié itinérant dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité peut être affecté temporairement sur un autre secteur géographique, une affectation définitive sur un autre secteur constitue une modification de son contrat qu'il peut refuser.
Un salarié exerçant la profession de chef monteur a été informé par son employeur que le hall de stockage situé à Châtres (Seine-et-Marne), auquel il était affecté, était supprimé, et que l'approvisionnement en matériaux se ferait à compter du mois suivant dans des locaux situés à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), lieu du siège de l'entreprise.
Le salarié a contesté cette nouvelle affectation et a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont constaté que l'intéressé, salarié itinérant dont le contrat ne comportait aucune clause de mobilité, avait été affecté exclusivement depuis son embauche sur des chantiers situés dans la région parisienne, le retrait du matériel s'effectuant en Seine-et-Marne, et que la société l'avait informé le 24 février 2020 de prendre son service en Meurthe-et-Moselle à compter du 16 mars 2020, avec des chantiers à assurer dans la région Grand-Est.
Les juges ont ainsi caractérisé, en l'absence d'affectation temporaire, une modification unilatérale du secteur géographique d'activité du salarié par l'employeur et a retenu que cette décision constituait non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle considère, dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.412), que les juges du fond ont pu déduire l'existence d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.