Les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.
Une société mise en liquidation judiciaire étant titulaire d'un compte ouvert dans les livres d'une banque au sens de l'article L. 522-1, I, du code monétaire et financier, le liquidateur a demandé la restitution de la somme de 8.850 € correspondant à trois paiements effectués postérieurement à l'ouverture de la liquidation.
La cour d'appel de Caen a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 8.850 € majorée des intérêts.
La banque s'est pourvue en cassation, soutenant notamment n'être pas partie à l'opération de paiement mais n'en être que l'instrument, de sorte que seul le tiers contractant à l'opération de débit était le bénéficiaire du paiement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-13.050).
Elle précise qu'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.