La cour d'appel de Paris confirme la condamnation d'une société commercialisant des produits portant l'inscription "La mer qu'on voit danser" : ces vers de Charles Trenet sont bien protégés par le droit d'auteur et la société ne démontre pas correctement le retrait des produits litigieux.
Le légataire universel de Charles Trenet et l’éditeur de ses œuvres ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur une société commercialisant sur internet des coussins, gourdes, tote-bags et sacs de plage portant les termes "La mer qu'on voit danser", qui sont le début et le refrain de la chanson "La Mer".
La défenderesse a fait valoir que "ses jeunes graphistes n'ont pas pensé que l'utilisation du titre d'une chanson pouvait soulever des difficultés relative au droit d'auteur", que néanmoins, pour éviter tout litige, elle avait cessé d'utiliser les termes "La mer qu'on voit danser" pour la commercialisation de ses produits et retiré l'ensemble des produits concernés de son site internet, indiquant par ailleurs qu'elle n'avait vendu qu'un seul sac de plage estampillé des vers litigieux et qu'elle ne disposait pas de stock.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société de cesser l'utilisation des termes "La mer qu'on voit danser" à des fins commerciales et l'a condamné à payer au légataire universelle 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit moral, et à l'éditeur 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit patrimonial.
La société a interjeté appel, contestant l'originalité des vers revendiqués qui ne serait selon elle pas décrite, et dont l'appréciation relèverait en tout état de cause du juge du fond.
Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2025 (n° 24/16927), la cour d'appel de Paris indique tout d'abord que le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse si l'oeuvre est manifestement originale.
Les juges du fond relèvent ensuite que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, les intimés décrivent l'originalité du vers "la mer qu'on voit danser" comme résultant d'une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés, le mot "danse" (...)