La Cour de justice de l'Union européenne consacre le droit, notamment pour les clubs et les joueurs de football, d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales rendues par le Tribunal arbitral du sport.
La Cour de cassation belge a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’il est acceptable, au regard du droit de l’Union, que les juridictions nationales soient empêchées, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, de contrôler une sentence arbitrale qui a été rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et confirmée par le Tribunal fédéral suisse, à savoir une juridiction d’un pays tiers qui n’a pas la possibilité de poser de question préjudicielle à la CJUE.
Dans son arrêt rendu le 1er août 2025 (affaire C-600/23), la CJUE juge que des règles nationales accordant à l’autorité de la chose jugée une telle portée sont contraires au droit de l’Union. En effet, l’application de telles règles prive les particuliers de la possibilité d’obtenir, de la part des juridictions des Etats membres, le contrôle juridictionnel effectif d’une telle sentence arbitrale.
Or, selon la Cour, les sentences rendues par le TAS doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif afin de garantir la protection juridictionnelle effective des sportifs, des clubs et des autres particuliers qui peuvent être concernés du fait de l’exercice d’une activité économique liée au sport sur le territoire de l’Union.
Ainsi, quand bien même il peut valablement être limité afin de tenir compte des spécificités de l’arbitrage, ce contrôle doit en tout état de cause permettre aux particuliers d’obtenir un contrôle juridictionnel approfondi de la compatibilité de ces sentences avec les principes et dispositions de l’ordre public de l’Union. En outre, il doit être possible d’obtenir des mesures provisoires et de soumettre un renvoi préjudiciel à la CJUE.
Enfin, dans le cas où est en cause une violation des règles de concurrence ou d’une liberté de circulation, les particuliers concernés doivent pouvoir demander auxdites juridictions non seulement de constater cette violation et d’ordonner la réparation du préjudice qu’elle leur a causé, mais également de faire cesser le comportement qui est constitutif de ladite violation.
La Cour indique par (...)