Aucun texte ou principe ne subordonne la régularité de l'exploitation des données informatiques obtenues lors d'une mesure de captation à l'autorisation des Etats tiers dans lesquels le téléphone a pu se trouver, à diverses périodes, dès lors que la mesure n'a pas nécessité l'assistance technique des pays concernés.
Un prévenu, mis en examen, a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure, arguant notamment d'un manquement au principe de souveraineté des Etats à la suite de la captation de données informatiques dans divers Etats étrangers lors du déplacement d'un téléphone, objet de la mesure.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 novembre 2024, a rejeté la requête.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 juin 2025 (pourvoi n° 24-87.110), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, aucun texte ou principe ne subordonne la régularité de l'exploitation des données informatiques obtenues lors d'une mesure de captation à l'autorisation des Etats tiers dans lesquels le téléphone a pu se trouver, à diverses périodes, dès lors que la mesure n'a pas nécessité l'assistance technique des pays concernés.
En effet, la captation des données informatiques, prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale qui autorise l'accès en tous lieux, à celles-ci, s'est effectuée sans l'assistance technique des pays étrangers concernés. Le simple transit par le réseau d'un opérateur d'un Etat étranger ne caractérise pas une atteinte à la souveraineté de cet Etat. Il n'y avait donc pas lieu de requérir leur autorisation.
De plus, la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 prévoit que, lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre a autorisé, aux fins d'enquête, une interception de télécommunications communication de la cible est utilisée sur le territoire d'un autre Etat membre dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour cette interception, l'Etat membre interceptant notifie cette interception à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé (arrêt du 30 avril 2024, affaire C-670/22, § 114) que la mesure liée à l'infiltration d'appareils terminaux visant à extraire des données de communication, de trafic et de localisation s'assimile à (...)