Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, avec réserve, les dispositions législatives relatives aux Bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 1225-35 du code du travail et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi
En premier lieu, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre, d’une part, le conjoint, le concubin ou le partenaire de la mère de l’enfant, et, d’autre part, le conjoint, le concubin ou le partenaire du père de l’enfant, dès lors que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’il n’a pas de lien de filiation avec l’enfant.
Toutefois, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 décembre 2020 qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité, en particulier, éviter que la mère reste isolée après l’accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé, au cours d’une période pendant laquelle elle est particulièrement vulnérable.
D’autre part, au regard de cet objectif, le législateur a pu considérer que le père n’est pas exposé, après la naissance de l’enfant, aux mêmes risques que la mère qui a accouché, et que la situation du conjoint, du concubin ou du partenaire du père de l’enfant se distingue ainsi de celle de la personne qui vit avec la mère.
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
En deuxième lieu, en accordant au père le bénéfice d’un congé après la naissance de son enfant, le législateur a entendu permettre, dès les premiers jours suivant l’accouchement de la mère, la présence auprès de l’enfant de l’autre parent auquel le lien de filiation confère des droits et obligations à l’égard de cet enfant.
Dès lors, dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la (...)