Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié ou l'ancien mandataire social d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l'exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.
Une association qui réunit des amateurs, propriétaires et collectionneurs de véhicules d'époques ou modernes de marque Volkswagen, a organisé, fin juillet 2016, un festival dénommé "VW Fest" sur le site des 24 Heures du Mans.
Le vice-président de cette association, qu'il a quitté fin 2016, a constitué avec un autre associé une société ayant notamment pour objet l'organisation d'événements dans les domaines de l'automobile, de la moto et des sports mécaniques. Cette société a organisé un festival dénommé "VW National" sur le site du circuit du Val de Loire les 14, 15 et 16 juillet 2017 et 2018.
Reprochant à la société et ses deux associés des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'association les a assignés en réparation de ses préjudices.
Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Rennes a retenu que la communication par les deux associés de la société, le 24 août 2016, de la balance des comptes de l'association pour 2016 ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, d'autant que ce document financier était succinct et ne comportait pas d'information stratégique.
Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.078), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
La chambre commerciale précise en effet que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié ou l'ancien mandataire social d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l'exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.
