Selon l’avocate générale Medina, le respect au droit à la protection des données à caractère personnel n’exige pas l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire dans des enquêtes sur la concurrence. Toutefois, la saisie de courriers électroniques professionnels doit être soumise à des garanties procédurales adéquates et suffisantes, ainsi qu’à un contrôle juridictionnel ultérieur.
S’agissant de l’ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte des droits fondamentaux) engendrée par les activités d’inspection portant sur des infractions au droit de la concurrence, l’avocate générale près la CJUE Laila Medina estime, dans ses conclusions du 23 octobre 2025 (affaires jointes C-258/23, C-259/23, C-260/23), que le principe de proportionnalité est respecté pour autant que certaines garanties procédurales soient assurées.
Ces garanties s’ajoutent aux obligations incombant aux autorités nationales de concurrence en vertu du règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - RGPD), ainsi qu’à un contrôle juridictionnel ultérieur tant au cours qu’à l’issue de la procédure d’enquête.
Une autorisation judiciaire préalable ne serait exigible, en principe, que dans le cas de saisies de courriers électroniques effectuées au domicile privé d’une personne ou afin d’incriminer pénalement une personne physique.
L’avocate générale ajoute que le droit de l’Union (Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018) permet néanmoins aux Etats membres, s’ils le souhaitent, de prévoir un mécanisme d’autorisation préalable délivré par une autorité judiciaire, en ce compris le ministère public, au sujet de l’inspection des autorités nationales de concurrence.
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