Le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible.
Un prévenu a été condamné, pour des faits de violences aggravées et menaces, aux peines de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, et à six mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel des peines prononcées.
La cour d'appel de Poitiers, par un arrêt rendu le 19 février 2025, a condamné le prévenu à une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 25-82.787), casse l'arrêt d'appel.
Aux termes de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
En vertu de l'article 132-19 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible.
En l'espèce, en prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
