Viole les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme l'arrêt d'appel qui déclare un manifestant coupable d'entrave à la circulation sans procéder à un contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par la condamnation aux libertés d'expression et de réunion.
Un homme a participé à une manifestation interdite par arrêté préfectoral, dont l'objet déclaré était d'exprimer un soutien au peuple palestinien et de dénoncer les crimes commis à son encontre.
Les manifestants ont notamment occupé des voies de circulation pendant plusieurs dizaines de minutes, entravant le passage des voitures et des bus.
Le tribunal a déclaré le manifestant coupable du chef d'entrave à la circulation sur une voie publique et l'a condamné à 200 € d'amende.
Pour écarter le moyen tiré de ce que la condamnation de l'intéressé constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel de Montpellier a énoncé que si les libertés d'expression et de réunion bénéficient d'une protection particulière, le législateur se doit d'assurer leur conciliation avec la prévention des atteintes à l'ordre public, qui répond également à un objectif de valeur constitutionnelle.
Les juges du fond ont relevé que, d'une part, l'application de la sanction prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ne constituait pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de réunion, d'autre part, la commission d'une infraction pénale ne saurait être justifiée par la participation à une manifestation sur la voie publique.
Ils ont souligné qu'il n'était pas interdit de se réunir afin d'exprimer librement ses idées, à la condition qu'un tel rassemblement ne fasse pas obstacle à la liberté des usagers de la route de circuler sur les voies qui leur sont réservées.
Dans un arrêt du 7 octobre 2025 (pourvoi n° 25-81.241), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être ainsi déterminés par des énonciations générales, sans rechercher si la répression des comportements poursuivis ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, en considération notamment du contexte de la manifestation, du lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, de la gravité des faits (...)
