Le délit de fuite n’est constitué que si le conducteur a causé un accident de la circulation, c'est-à-dire un événement fortuit et involontaire. L'indemnisation de la victime ne peut alors se fonder sur la loi Badinter.
Le tribunal correctionnel a déclaré un homme coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec arme et en état d'ivresse et délit de fuite, l'a condamné et a prononcé sur l'action civile.
La cour d'appel de Paris a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils.
Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-86.411), la Cour de cassation considère qu'ayant déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, commises avec une arme par destination que constituait le véhicule au volant duquel il se trouvait lorsqu'il a heurté la partie civile, la cour d'appel, en déclarant l'intéressé également coupable de délit de fuite, pour avoir tenté d'échapper à sa responsabilité découlant des mêmes faits, a méconnu l'article 434-10 du code pénal.
La chambre criminelle rappelle que selon ce texte, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
Est ainsi sanctionnée une entrave à l'exercice de la justice dans la détermination des circonstances d'un accident, en vue d'établir d'éventuelles responsabilités.
Or, l'incrimination d'un tel comportement n'est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l'usage intentionnel d'un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d'un événement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d'accident.
La Haute juridiction judiciaire censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a fondé la responsabilité civile du conducteur sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : celle-ci n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires. En l'espèce, le préjudice subi par la (...)
