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On peut être diffamé sans être identifiable

Lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation.

L'ancienne assistante parlementaire d'un député du Val-de-Marne et ancien maire d'une commune a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants publiés par le maire actuel de cette commune, sur un réseau social : "Entre temps, l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire, lequel l'a vraisemblablement téléguidée, a insulté et provoqué des agents municipaux. Hurlements et grossièreté de sa part n'ont fait qu'empirer la situation dans le hall avant qu'elle ne soit évacuée de force".

La cour d'appel de Paris a relaxé l'auteur des propos.
Les juges du fond on énoncé que les propos incriminés visaient "l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire", sans la nommer, qu'ils s'inscrivaient dans un message relatif au conseil municipal qui s'était tenu la veille dans lequel l'auteur des propos, alors maire, dénonçait une volonté de ses opposants politiques de perturber ledit conseil municipal, que seul le passage poursuivi faisait allusion à l'ancienne collaboratrice de l'ancien député-maire et que son nom n'était jamais mentionné dans le reste du message, lequel ne donnait aucune autre information permettant de l'identifier.
Les juges ont indiqué que les seules informations données sur cette personne étaient donc sa qualité d'ancienne collaboratrice du député-maire précédent. S'il n'est pas contesté que la requérante a bien été son attachée parlementaire, elle n'apportait pas la preuve qu'elle ait été, comme elle le soutenait, la seule collaboratrice de l'ancien député-maire pendant toute sa carrière, ni qu'elle soit connue comme telle.
Ils ont ajouté que les deux attestations qu'elle produisait émanaient de personnes présentes dans le hall de la mairie, jour du conseil municipal, lors du vol de son portable et de l'altercation avec la police municipale et que, si ces personnes l'avaient effectivement reconnue le jour des faits, aucune n'attestait l'avoir identifiée à la lecture du message comme étant la personne visée par les propos poursuivis.

Dans un arrêt du 14 octobre 2025 (pourvoi n° 24-86.603), la Cour de (...)

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