La mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.
Un salarié a été engagé par une société.
Par une lettre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont le paiement de divers dommages-intérêts.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 mars 2023, a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité des RTT.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.275), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.
En l'espèce, le salarié justifiait d'un droit à RTT acquis de 42,85 jours, 40 jours ayant été pris. L'employeur affirmait avoir réglé 2,85 jours de RTT dus au vu du bulletin de paie.
La cour d'appel en déduisait qu'il n'était pas justifié d'un solde de RTT restant dû par l'employeur.
Or, en statuant, ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
