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Greenpeace ne peut valablement recourir aux CDD d'usage

Encourt la censure l'arrêt d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage : cette activité ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail.

Un salarié a été engagé en qualité de recruteur d'adhérents par l'association Greenpeace France aux termes de 107 contrats de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) conclus entre le 21 février 2001 et le 24 janvier 2020.
Le 29 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en CDI.

La cour d'appel de Paris l'a débouté de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que selon ses statuts, l'association a pour but la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que l'action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, de la publicité et du cadre de vie et qu'elle exerce toute action visant à mener à bien son objet social, que ce soit à destination des pouvoirs publics ou de la population, sous forme de débats, de formation et plus largement d'information.
Ils ont ajouté qu'à ce titre, elle relève de la convention collective de l'animation socioculturelle qui s'applique aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population. De plus, le ministère du Travail a indiqué que les associations du secteur de l'animation socioculturelle pouvaient passer des CDD au titre des usages, dès lors qu'ils étaient conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail visant l'action culturelle.
La cour d'appel en a conclu que l'employeur démontrait appartenir (...)

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