Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
Une salariée a conclu, le 29 mai 2015, avec l'employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail.
La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la salariée en nullité de la transaction.
Elle a retenu que pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.
Elle a ensuite relevé que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et a retenu que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.
Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.501), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail applicable en l'espèce, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige (...)
