L'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.
Un salarié qui occupait les fonctions de directeur commercial a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour une période durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Avoir constaté que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, le conseil de prud'hommes de Meaux a énoncé que le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifiait pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé.
La Cour de cassation valide cette décision dans un arrêt du 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.373).
La chambre sociale rappelle les points suivants :
- aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ;
- selon l'article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 ;
- aux termes de l'article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.
