Ne vaut pas accord écrit non équivoque du salarié au renouvellement de sa période d'essai le simple retour à l'employeur de la lettre de renouvellement signée.
Un salarié a été informé par son employeur de la rupture de sa période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois.
L'article 2 de son contrat de travail mentionnait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois et ne pouvant excéder sept mois.
Le salarié a contesté les conditions de la rupture de son contrat.
La cour d'appel de Pau a dit régulière la rupture du contrat de travail.
Le juges du fond ont constaté que par courriel, l'employeur avait envoyé au salarié une lettre l'informant que sa période d'essai était renouvelée pour trois mois à compter du mois suivant. Au bas de cette lettre figurait la signature du salarié après une mention par laquelle il avait déclaré avoir reçu la lettre de renouvellement de période d'essai et que cette lettre avait été retournée par le salarié par retour de mail deux jours plus tard, avec les termes suivants : "voici la lettre de renouvellement signée ce jour".
Les juges ont retenu que, si la signature du salarié constituait seulement un accusé de réception de celle-ci et ne saurait être considérée en tant que telle comme un accord exprès et non équivoque du renouvellement de cette période d'essai, il importait de tenir compte, outre ce courrier, du contenu du mail auquel il était joint en retour. Or, les termes du salarié "voici la lettre de renouvellement signée ce jour", puis sa signature après la formule "bien à toi", devaient ici s'entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement et en conséquence un accord non équivoque du renouvellement de la période d'essai.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'accord écrit non équivoque du salarié au renouvellement de la période d'essai.
Dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.128), la chambre sociale casse donc l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, et l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai.
