Des propos sexistes répétés tenus par un responsable d'agence d'intérim envers ses collaboratrices constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Un responsable d'agence d'intérim a contesté son licenciement pour faute grave.
La cour d'appel de Caen a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave.
Les juges du fond ont retenu que seuls étaient établis les propos sexistes tenus par le salarié, la circonstance qu'ils aient été tenus de façon répétée à l'égard de collaboratrices dont il était le supérieur hiérarchique les rendant particulièrement fautifs, ce qui justifiait le prononcé d'une mesure de licenciement. Pour les juges, ce grief n'empêchait toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, étant donné que sur les trois griefs visés dans la lettre de licenciement pour fonder la faute grave, deux d'entre eux n'étaient pas établis.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.363).
En statuant ainsi, par un motif insuffisant à lui seul à écarter la qualification de faute grave alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
