En cas de contestation de paternité, l'absence de présomptions rendant vraisemblable la paternité du demandeur n'est pas un motif légitime de refus de l'expertise biologique.
Un enfant a été déclaré à l'état civil comme étant né de deux époux.
Cinq ans plus tard, un homme a assigné les époux en contestation de la paternité du mari. Il a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.
Pour rejeter cette action, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que les éléments imprécis et lacunaires produits par le demandeur, qui ne permettaient pas de renverser la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ni de démontrer qu'il était lui-même le père de l'enfant, étaient insuffisants à justifier une expertise biologique et refuse de l'ordonner.
La Cour de cassation censure cette décision le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.640) en rappelant que sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Or, en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'un motif légitime pour justifier son refus, en méconnaissance des articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil.
