Viole l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 l'arrêt qui dit applicable au régime matrimonial la loi de l'Etat dans lequel les époux, qui ne résidaient pas dans le même Etat après le mariage, se sont installés plusieurs années après.
Après le divorce des époux, mariés en Italie sans contrat préalable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit la loi saoudienne applicable au régime matrimonial.
Les juges du fond ont retenu qu'après leur mariage, seul l'époux, de nationalité française, avait résidé en France de manière stable et y avait travaillé, pendant que son épouse, de nationalité irlandaise, se trouvait à l'étranger, et qu'il n'était pas contesté que les parties s'étaient ensuite établies ensemble en Arabie Saoudite.
Ils en ont déduit qu'il s'agissait de leur première résidence habituelle au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, qui emporte application de la loi de ce pays à leur régime matrimonial.
Dans un arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-17.313), la Cour de cassation rappelle que selon l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Elle indique que toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
Tel était bien le cas en l'espèce.
L'arrêt d'appel est donc cassé.
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