Lorsque la compétence territoriale du juge de l'exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice.
Un jugement du tribunal de grande instance de Le Lekié (Cameroun) du 20 novembre 2018 a prononcé l'adoption par une femme de nationalité franco-camerounaise, de sa nièce majeure.
Elle a assigné la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer l'exequatur de ce jugement et dire qu'il produira les effets d'une adoption simple.
La cour d'appel de Rennes a jugé que le tribunal judiciaire de Nantes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'exequatur d'un jugement d'adoption simple rendu au Cameroun.
Les juges du fond ont retenu que faute de trouver, en l'espèce, un critère de compétence territoriale édicté par l'article 42 du code de procédure civile, le choix de la juridiction territorialement compétente devait être réalisé conformément aux exigences d'une bonne administration de la justice et non, comme le soutenait la requérante, en fonction de son bon vouloir.
Les juges ont ajouté qu'il était de bonne administration de la justice de se référer aux règles relatives à l'adoption en France et plus particulièrement à l'article 1166 du code de procédure civile qui énonce des règles relatives à la compétence territoriale du juge et prévoit que le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France.
En l'espèce, c'est le tribunal judiciaire du domicile de la requérante qui devait être déclaré territorialement compétent, ce qui répond à un critère de proximité géographique et au souhait de la requérante de voir désigner une juridiction spécialisée en la matière, ce tribunal faisant partie des juridictions spécialement désignées pour connaître des actions aux fins d'adoption ou de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, en application de l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire.
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