La juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les occupations sans titre du domaine public routier et sur les demandes d'indemnisation des atteintes portées à ce domaine.
Une commune a confié la construction et la gestion d'un ensemble immobilier avec parking souterrain à une société, qui en avait délégué l'exploitation à une autre pour 50 ans.
Après la résiliation anticipée du contrat initial, la commune s'est subrogée dans les droits de la société délégante et a perçu les redevances.
Par la suite, elle a repris possession du parking, mais la société exploitante s'est maintenue dans les lieux, invoquant un bail commercial tacite.
La commune a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'expulsion de cette société du parking.
La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 mars 2024, a confirmé la décision de première instance ayant fait droit à la requête de la commune.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (requête n° 494428), annule l'arrêt d'appel et le jugement de première instance.
Selon les articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, un espace souterrain appartenant à une personne publique et ouvert à la circulation automobile, même partiellement réservé, est affecté aux besoins de la circulation terrestre et relève donc du domaine public routier.
En vertu des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les occupations sans titre du domaine public routier et sur les demandes d'indemnisation des atteintes portées à ce domaine.
Ainsi, le parking souterrain appartenant à la commune requérante, accessible à tout automobiliste, relève dans son ensemble du domaine public routier.
Par conséquent, seule la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de la demande d'expulsion et d'indemnisation formée par la commune.
En ne relevant pas cette incompétence, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et le jugement du tribunal administratif.
