Lorsque le juge annule une décision de refus du maire de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, il enjoint au maire de faire dresser ce PV, même si les travaux sont terminés, sauf si l'action publique est prescrite.
Un tribunal a saisi le Conseil d'Etat pour avis avant de statuer sur la demande de deux administrés tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'une commune sur leur demande tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé à l'encontre d'une société pour la réalisation de travaux de construction sans autorisation d'urbanisme.
Le Conseil d'Etat a répondu à cette demande par un avis rendu le 2 octobre 2025 (n° 503737).
Le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d'en transmettre une copie au ministère public.
Cette obligation n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps.
Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d'une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l'infraction et ne saurait priver d'objet l'action publique.
L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
Enfin, lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public.
Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
