Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, qui ne peuvent pas dépendre uniquement de celui chez qui l'enfant réside.
Un jugement a prononcé le divorce de deux époux et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant.
La mère a quitté la France avec l'enfant pour s'installer en Turquie.
Le père a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 17 février 2023, a autorisé le père à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec la mère, à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.631), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, pour accorder au père un droit de visite s'exerçant lors de ses séjours en Turquie, l'arrêt retient que celui-ci n'avait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu'il convenait d'accueillir la demande de la mère.
Or, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
