Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'interdiction des adoptions successives par deux beaux-parents d’un même enfant.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 345-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption.
En premier lieu, aux termes de l’article 343 du code civil, l’adoption peut être demandée, sous certaines conditions, par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Selon l’article 343-1 du même code, l’adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Par ailleurs, en vertu de l’article 353-1, l’adoption est prononcée par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Selon l’article 345-2 du code civil, une personne peut être adoptée par plusieurs personnes seulement s’il s’agit de deux époux, de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de deux concubins, si l’adoption est prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants ou, dans le cadre d’une adoption simple pour un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, s’il existe des motifs graves.
En dehors de tels cas, en application des dispositions contestées du premier alinéa de cet article, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions font obstacle à l’adoption d’une personne par le conjoint d’un de ses parents si cette personne a déjà fait l’objet d’une adoption par le conjoint de son autre parent.
Il en résulte une différence de traitement entre les conjoints respectifs des parents d’une personne, seul l’un d’entre eux pouvant établir un lien de filiation adoptive avec elle.
Par les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de (...)
