Une juridiction nationale est tenue de considérer comme non avenu l’arrêt d’une juridiction de rang supérieur qui ne constitue pas un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi. Il en est ainsi lorsqu’une telle conséquence est nécessaire pour garantir la primauté du droit de l’Union.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-225/22), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le juge polonais ne peut ignorer le fait que la CJUE a écarté la qualité de juridiction de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême polonaise, dès lors que cette chambre ne remplit pas les conditions d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi établies par le droit de l’Union.
Il appartiendra donc au juge national de vérifier la régularité de la nomination des juges faisant partie de la formation de jugement la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême polonaise.
La présence, au sein de la formation concernée, d’un seul juge dont la nomination ne répond pas aux exigences citées suffit à la priver de sa qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union.
Le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que les effets contraignants des décisions de la Cour impliquent qu’une telle vérification ne peut être empêchée ni par la réglementation nationale ni par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle polonaise.
Si le juge national constatait que la décision de renvoyer l’affaire pour réexamen a été rendue par une formation de jugement ne respectant pas les exigences du droit de l’Union, cette décision devrait être tenue pour non avenue, lorsque cela est nécessaire pour garantir la primauté du droit de l’Union.
Aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à une telle conséquence.
