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Mise en place d'un CET par le dirigeant sans autorisation

Le président du directoire et salarié d'une société anonyme qui met en place un compte épargne-temps sans l’autorisation du conseil de surveillance, engage sa responsabilité à l’égard de la société, y compris en l'absence de dissimulation de sa part.

A la suite du départ à la retraite du président du directoire d'une société anonyme, et à l'occasion de la vérification des sommes qui lui ont alors été payées, le président du conseil de surveillance et le président de l'actionnaire principal de la société ont sollicité des explications quant au versement d'une somme de 69.584,53 €, dont 55.450,05 € correspondant à ses droits acquis au titre d'un compte épargne-temps (CET).
L'actionnaire principal a assigné le dirigeant aux fins d'annulation de la décision prise 10 ans auparavant intitulée "accord collectif instituant un régime de compte épargne temps", de restitution des sommes versées au titre de ce CET et en paiement de dommages et intérêts.

La cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement ayant condamné le dirigeant au paiement de la somme de 55.450 € correspondant au montant brut de son CET.
Les juges du fond ont relevé que le dirigeant, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, était intéressé à la mise en place du CET, de sorte que l'accord collectif par lequel la société, qu'il représentait, avait institué ce dispositif aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil de surveillance, laquelle n'avait été ni sollicitée ni obtenue.
Ils ont retenu qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser une dissimulation par le dirigeant vis-à-vis de la société de la mise en place de ce CET, l'absence d'autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute à son encontre.
Les juges en ont déduit que les conditions d'une action en responsabilité du fait d'une perception frauduleuse de rémunérations au titre d'un CET qui aurait été dissimulé n'étaient pas réunies.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052), la chambre commerciale considère qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de (...)

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