Il est possible que différents établissements pénitentiaires pratiquent des prix différents à la cantine en fonction des conditions locales d'approvisionnement, sans rupture du principe d'égalité.
Un centre pénitentiaire a délégué les fonctions non régaliennes à un prestataire privé.
Un détenu de ce centre a demandé au chef d'établissement de modifier les tarifs du catalogue de la cantine en tant qu'ils sont supérieurs aux tarifs fixés au niveau national par un accord-cadre signé par le garde des sceaux, applicable aux établissements en régie directe.
A la suite du refus opposé, le détenu a saisi le juge administratif.
Le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, par une ordonnance rendu le 8 mars 2024, rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2025 (requête n° 496063), a rejeté la requête.
En application des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire, la gestion de la cantine relève des missions non régaliennes du service public pénitentiaire et peut être confiée à des prestataires privés.
Le principe d'égalité des usagers n'impose pas une tarification identique dans tous les établissements.
Les différences de prix peuvent être justifiées par les conditions locales d'approvisionnement ou le mode de gestion, à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative a jugé que cette différenciation tarifaire ne méconnaissait ni le principe d'égalité, ni l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le premier protocole additionnel.
Enfin, l'accord-cadre national sur les prix des cantines ne s'applique pas aux établissements en gestion déléguée.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.
