Lors de la demande d'une dérogation "espèces protégées", les mesures compensatoires ne peuvent se substituer aux mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces.
Par un arrêté, un préfet a délivré à une société une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien.
Une association a saisi le juge administratif en annulation de cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 16 avril 2024, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2025 (requête n° 495136), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
En vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation "espèces protégées" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.
En l'espèce, la cour administrative d'appel n'avait pris en compte que les mesures de compensation, ne retenant que les plantations de haies compensatoires pour écarter le risque d'espèce pour les espèces protégées. Elle a donc commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
