Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses car ses allégations portant sur la neutralité carbone induisent en erreur le consommateur.
Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France ont reproché à la société TotalEnergies et sa filiale TotalEnergies Electricité et Gaz de France d'avoir commis des pratiques commerciales trompeuses.
L’action était fondée au principal, sur le dispositif des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Dans un jugement du 23 octobre 2025 (n° 22/02955), le tribunal judicaire de Paris a retenu que Total avaient commis des pratiques commerciales trompeuses, en se référant "à leur ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et d’être un acteur majeur dans la transition énergétique" dans leurs communications à destination des consommateurs, au lendemain de l’annonce du changement de son nom "Total" en "TotalEnergies" et de la présentation d’une nouvelle stratégie de mix-énergétique.
Le tribunal a jugé que l’emploi des allégations incriminées dans les communications mises en ligne sur le site www.totalenergies.fr constituait des pratiques commerciales trompeuses.
Le tribunal a retenu, à partir des pièces soumises à son examen, qu’en visant l’objectif de neutralité carbone, au sens de l’Accord de Paris, le groupe faisait comprendre au consommateur qu’il se référait aux préconisations de la communauté scientifique alignées sur l’Accord de Paris, qui recommande de réduire immédiatement la production d’énergies fossiles.
Il a jugé qu’en ayant recours à cette terminologie, sans préciser aux consommateurs que le groupe avait son propre scénario pour atteindre la neutralité carbone, et qu’il continuait à augmenter sa production et ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des préconisations des experts scientifiques fondées sur l’Accord de Paris, le groupe avait fait état d’allégations environnementales de nature à induire en erreur le consommateur.
Le tribunal a retenu que ces pratiques étaient susceptibles d’altérer le comportement d’achat du consommateur.
Il a ordonné aux sociétés défenderesses de cesser la diffusion de la communication trompeuse, alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les associations demanderesses et prévu une mesure de publication du dispositif de la décision sur le site commercial.
© LegalNews 2025
