Une réglementation nationale prévoyant d’imposer dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant les dividendes que les intermédiaires financiers perçoivent, en tant que sociétés mères, de leurs filiales résidant dans d’autres Etats membres est contraire au droit de l’Union, même lorsque cette imposition est réalisée au moyen d’un impôt qui n’est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci.
Dans un arrêt du 1er août 2025 (affaires jointes C-92/24 à C-94/24), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, que la directive 2011/96 du 30 novembre 2011 laisse explicitement le choix aux Etats membres entre le système d’exonération et le système d’imputation.
L’Italie applique le système d’exonération. Toutefois, en sus d’imposer les dividendes distribués aux sociétés mères résidant en Italie par leurs filiales dans une mesure, admise par cette directive, correspondant à 5 % de leur montant, la réglementation nationale exige, en substance, d’inclure 50 % de ces dividendes dans l’assiette d’un autre impôt, à savoir l’IRAP, indépendamment de l’origine desdits dividendes.
La Cour constate que la directive 2011/96, lorsqu’elle prévoit qu’un Etat membre qui a choisi le système d’exonération doit s’abstenir d’imposer les bénéfices qu’une société mère résidant dans cet Etat membre perçoit de ses filiales résidant dans d’autres Etats membres, ne vise pas un impôt en particulier.
Par conséquent, du point de vue littéral, le système d’exonération concerne tout impôt incluant dans son assiette les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres Etats membres.
En outre, la Cour relève que cette directive vise à éviter la double imposition de ces bénéfices en termes économiques et que, partant, le système d’exonération vise tout impôt qui, dans l’Etat membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu’une partie desdits bénéfices, quelle que soit sa nature.
Or, la disposition du décret législatif italien régissant l’IRAP relative spécifiquement à ces intermédiaires a pour effet que 50 % des dividendes que ces intermédiaires (...)