Lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
En juin 2018, deux personnes se présentant comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l'oeuvre musicale intitulée "Un monde sans danger", créée pour constituer le générique de la série de dessins animés Code Lyoko et déposé à la Sacem en 2004, et de sa version anglaise "A world without danger", ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur les compositeurs, producteur, éditeur et distributeur en France du groupe "The Black Eyed Peas". Ils soutenaient que le titre Whenever figurant dans l'album "The Beginning", sorti en 2010, copiait leur propre œuvre.
Pour dire irrecevable comme prescrite l'action en contrefaçon, la cour d'appel de Paris a constaté que l'album comportant le titre litigieux "Whenever" était sorti en 2010 et que, le 30 décembre 2011, les requérants avaient mis en demeure les compositeurs ainsi que les sociétés concernées de réparer le préjudice causé par la contrefaçon de leur œuvre.
Les juges du fond en ont déduit qu'ils avaient eu connaissance dès cette mise en demeure, des faits leur permettant d'exercer l'action en contrefaçon de leurs droits d'auteur, de sorte que leur action, engagée plus de cinq ans après cette date, était prescrite, peu important que l'album ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n'étant que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement.
Cette interprétation est invalidée par la Cour de cassation au visa l'article 2224 du code civil.
Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n° 23-18.669), elle précise que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
Or, en l'espèce, la cour (...)