Le juge ne peut se borner à énoncer qu'il n'est pas contesté que l'insuffisance d'actif s'élève à une certaine somme et retenir que la preuve de la gravité des fautes commises et de leur corrélation avec l'insuffisance d'actif est rapportée.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Sur assignation du liquidateur, un jugement a condamné le gérant à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 11.185,60 €.
Le liquidateur a fait appel de ce jugement pour voir augmenter le montant de cette contribution. Le gérant n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Pour infirmer le jugement et porter la condamnation du gérant à supporter l'insuffisance d'actif à la somme de 300.294,85 €, la cour d'appel de Paris s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 300.294,85 € et a retenu que la preuve de la gravité des fautes commises et de leur corrélation avec l'insuffisance d'actif était rapportée.
Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-15.025), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l'insuffisance d'actif qu'ils lui incombaient de déterminer au jour où ils statuaient.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
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