Lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l' indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation.
La preneuse à bail commercial de plusieurs locaux a assigné la bailleresse en constatation du caractère non écrit des clauses d'indexation stipulées aux baux commerciaux ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice et en restitution des sommes payées au titre de celles-ci.
Elle a formé une demande additionnelle en paiement de diverses sommes, d'une part, en réparation du préjudice de jouissance subi, consécutif à des infiltrations en provenance de la toiture, d'un des locaux loués, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'autre part, au titre du coût des travaux de reprise des faux plafonds de ce local.
Pour rejeter la demande en paiement du coût des travaux de reprise des faux plafonds, la cour d'appel de Riom a retenu que le désordre les affectant était apparu dès les premiers signalements faits par la locataire et n'était pas lié au retard fautif de la société bailleresse.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvoi n° 23-18.853) en indiquant que sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués.
En l'espèce, alors qu'une fois informée des infiltrations affectant les parties privatives des locaux loués, la bailleresse devait remédier aux désordres et, à défaut d'exécuter elle-même les travaux de reprise des faux plafonds, était tenue d'avancer à la locataire les sommes nécessaires à leur exécution.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles 1719, 1° et 2°, et 1720, alinéa 2, du code civil.