La prescription de l'action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible commence à courir à compter de la cessation du manquement imputé au bailleur.
Une SCI a donné à bail commercial à une société d'exploitation forestière un terrain, des hangars et des bureaux à usage d'exploitation forestière, négoce de bois d'oeuvre et scierie.
Soutenant que la bailleresse avait amputé d'un tiers l'assiette du bail en y construisant un hangar et un parking loués à un tiers et empêché l'accès aux bâtiments loués, la locataire l'a assignée en résiliation du bail et en indemnisation.
Pour déclarer l'action en résiliation partiellement prescrite, la cour d'appel de Colmar a retenu que le délai de prescription de l'action en résiliation fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible courait à compter du jour de la connaissance de la réduction de la surface louée et de la difficulté à accéder au hangar loué.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 10 juillet 2025 (pourvoi n° 23-20.491).
Elle précise que les obligations continues du bailleur issues des articles 1709, 1719 et 2224 du code civil sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail.