Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux.
Un homme est décédé le 27 novembre 1989, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, dont l'un est décédé en 1999 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
L'épouse du défunt est décédée le 23 novembre 2001 en laissant pour lui succéder ses enfants survivants et ses petits-enfants précités.
Par acte authentique reçu le 25 septembre 1971 par notaire, les époux avaient consenti à leurs quatre enfants une donation-partage attribuant à trois d'entre eux des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d'une maison à usage d'habitation, et au quatrième une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage.
Ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire en demandant la requalification de la donation-partage en donation simple.
Après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d'entre eux ont reçu des droits indivis et retenu que les de cujus n'avaient pas procédé à une répartition effective de leurs biens, dès lors qu'il résultait de l'acte du 25 septembre 1971 que trois des enfants étaient chacun donataires, outre de plusieurs parcelles de terrain, du tiers indivis d'une maison, la cour d'appel de Lyon en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-16.329).
Elle rappelle que selon l'article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage.
Il en résulte qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux.
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Donation-partage : le partage doit être le fruit de la volonté du donateur - Legalnews, 29 septembre 2023
Validité (...)